60. Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, conclure avec un organisme représentatif des personnes visées ci-dessous œuvrant pour les établissements une entente portant sur les conditions de travail de celles-ci:1° les biochimistes cliniques et les candidats au certificat de spécialiste en biochimie clinique;
2° les généticiens de laboratoire clinique certifiés;
3° les pharmaciens et les personnes en voie d’obtenir un permis d’exercice de la pharmacie;
4° les physiciens médicaux.
Toute entente ou partie d’entente visée au premier alinéa peut, s’il y est pourvu expressément, lier tout établissement. Toutefois, le ministre doit consulter les établissements ou groupes d’établissements susceptibles d’être liés par une entente ou partie d’entente et ceux-ci peuvent transmettre au ministre des recommandations quant aux modalités de leur participation à la conclusion de cette entente ou partie d’entente.
2023, c. 342023, c. 34, a. 60.